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BILLETERIE-ORGANISATION CIRCUITS TOURISTIQUES    Ilot P N°21A

 

 

PRINCIPES Comme d'autres anciennes colonies françaises, la Mauritanie a adopté une constitution de type Veme République avec un pouvoir exécutif que représente le Président de la République et le Premier ministre et un pouvoir législatif entre les mains d’un Parlement bicaméral, constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Extraits de la Constitution :
Titre Premier: Dispositions Générales et Principes Fondamentaux
Article Premier: La Mauritanie est une république Islamique, indivisible, démocratique et sociale. La République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi.

Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi ART. 2 : Le peuple est la source de tout pouvoir.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple.

ART.4 : La loi est l'expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont tenus de s'y soumettre.

ART. 5 : l'Islam est la religion du peuple et de l'Etat.

ART.6 : Les langues nationales sont l'Arabe, le Poular, le Soninké et le Wolof ; la langue officielle est l'Arabe.

ART.10 : l'Etat garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment :

  • la liberté de circuler et de s'établir dans les parties du territoire de la république ;
  • la liberté d'entrée et de sortie du territoire national ;
  • la liberté d'opinion et de pensée ;
  • la liberté d'expression ;
  • la liberté de réunion ;
  • la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix.
  • la liberté ne peut être limitée que par la loi.

ART. 11: Les partis et groupements politiques concourent à la formation et l'expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale à l'unité de la Nation et de la République. La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.

ART. 12 : Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi.

ART. 13 : Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans le cas déterminé par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
L'honneur et la vie privée du citoyen, l'inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance son garantis par l'Etat.
Toute forme de violence morale ou physique est proscrite.

ART.15 : Le droit de propriété est garanti. Le droit d'héritage est garanti Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l'utilité publique commande et après une justice et préalable indemnisation.
La loi fixe le régime juridique de l'expropriation.

ART. 16 : l'Etat et la société protègent la famille.

ART. 17 : Nul n'est censé ignorer la loi.

ART. 18 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

ART. 20 : Les citoyens sont égaux devant l'impôt…
Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu d'une loi.

ART. 21 : tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

ART. 22: nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu des lois et conventions d'extradition.

L’EXECUTIF

ART. 23: Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il est de religion musulmane.

ART. 24: Le Président de la République est le gardien de la constitution. Il incarne l'Etat. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics.
Il est garant de l indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

ART. 25:Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif Il préside le Conseil des Ministres.

ART 27 : La charge du Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique au privée.

ART 28: Le Président de la République est reéligible…

ART 30 : Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la Nation ainsi que sa politique de défense et de sécurité. II nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les Ministres auxquels il peut déléguer par décret par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le Premier Ministre consulté.
Le Premier ministre et les Ministres sont responsables devant le Président de la République.
Le Président de la République communique avec le parlement par des messages. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.

ART.32 : Le Président de la République promulgue les lois dans le délai fixé à l'article 70 de la présente constitution.
Il dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou partie au Premier ministre. Il nomme aux emplois civils et militaires.

ART.33 : Les décrets à caractères réglementaires sont contresignés, le cas échéant par le Premier ministre et les Ministres chargés de leur exécution.

ART.34 : Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées. Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale.

ART. 35: Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

ART. 36: Le Président de la République signe et ratifie les traités.

ART.37: Le Président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de peine.

ART. 38: Le Président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum.

ART. 42: Le Premier Ministre définit sous l'autorité du Président de la République la politique du Gouvernement. Il répartit les tâches entre les Ministres. Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement.

ART. 43: Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat conformément aux orientations et aux options fixées par le Président de la République. Il dispose de l'administration et de la Force Armée. Il veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 74 et 75 de la présente constitution.

ART. 44: Les fonctions du membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute façon de représentation professionnelle à caractère national, de toute activité professionnelle et d'une manière générale de tout emploi public ou privé.

 

ART. 68 : Le parlement vote le projet de loi de finances.
Le parlement est saisi du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session de novembre. Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente (30) jours après les dépôts, le Gouvernement saisit le sénat qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 66 de la présente constitution.
Si le parlement n'a pas voté le budget à l'expiration de sa session, ou s'il ne l'a pas voté en équilibre, le gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze (15) jours à l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire.
L'Assemblée Nationale doit statuer dans les huit (8) jours. Si le budget n'est pas voté à l'expiration de ce délai, le Président de la République l'établit d'office par ordonnance sur la base des recettes de l'année précédente.
Le Parlement contrôle l'exécution du budget de l'Etat et des budgets annexes. Un état des dépenses sera fourni au parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposes au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi. Une cour des comptes assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

ART. 72 : Le gouvernement est tenu de fournir au parlement, dans les formes prévues par la loi, toutes explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes.

ART. 73 : Le Premier ministre fait une fois par an, au cours de la session de novembre, un rapport à l'Assemblée Nationale sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et expose les lignes générales de son programme pour l'année à venir.

ART. 74 : Le premier ministre est, solidairement avec les Ministres, responsable devant l'Assemblée Nationale. La mise en jeu de la responsabilité politique résulte de la question de confiance ou de la motion de censure.
Le premier Ministre, après délibération du conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une motion de censure déposée par un député doit porter expressément ce titre et la signature de son auteur. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un tiers (1/3) au moins des membres de l'Assemblée Nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après le dépôt de la question de confiance ou de la motion de censure.

ART. 75: Le vote de défiance ou d'adoption de motion de censure entraîne la démission immédiate du Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu'à la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale, seuls sont recensés les votes de défiance ou les votes favorables à la motion de censure.
Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination, par le Président de la République, d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau Gouvernement. Si une motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf le cas prévu à l'alinéa ci-dessous. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au premier alinéa dans cet article…

ART. 76 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 75 de la présente Constitution.

ART. 77 : Si, dans un intervalle de moins de trente six (36) jours, sont intervenus deux (2) changements de gouvernement à la suite d'un vote de défiance ou d'une motion de censure, le Président de la République peut, après avis du Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de celle-ci. En ce cas, il sera procédé à des nouvelles élections dans un délai de quarante (40) jours au plus. La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit trois (3) semaines après son élection.

ART. 69 : L'ordre du jour des Assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets et des propositions de loi accepté par lui. Une séance par semaine est réservée par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, aux discussions des projets et propositions de loi acceptés par lui. Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

 

 
 
 
 
 

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